3. Seul un membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec peut être chargé d’évaluer le montant que l’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires doit prévoir afin de pourvoir à la reconstruction de l’immeuble détenu en copropriété divise selon les exigences prévues au premier alinéa de l’article 1073 du Code civil.
442-2020D. 442-2020, a. 3.